Paiements des coûts
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
20(1)Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre ou autre acquéreur d’un service visé au paragraphe 19(1) qui est fourni par la commission ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20(2)Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre à qui est imputé une partie du coût d’un élément d’infrastructure visé au paragraphe 19(2) en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20(3)Si le membre qui est un gouvernement local accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (1) ou (2), la commission peut demander au ministre de la lui verser et de la déduire de toute somme que doit la province au gouvernement local.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1